Demander un sursis à poursuites
Le sursis à poursuites de l'article R243-21, seconde mesure distincte de l'échéancier, qui suspend les actes de recouvrement
L'article R243-21 prévoit une mesure qui suspend les actes de recouvrement, le sursis à poursuites.
Le texte donne au directeur de l'organisme la possibilité d'accorder « des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites ».
Ce sont deux décisions différentes.
L'échéancier fixe les dates et les montants des versements (Demander un délai de paiement ou un plan d'apurement).
Le sursis suspend les actes de recouvrement pendant sa durée.
Vous devez les demander séparément.
Les quatre points certains
- Le directeur de l'organisme décide. Aucune commission n'intervient, aucun juge non plus.
- Le sursis couvre les cotisations, les contributions sociales, les pénalités et les majorations de retard.
- Il doit être assorti de garanties, dont le directeur fixe lui-même la nature.
- La loi ne fixe aucune durée maximale.
Les points que le texte ne règle pas
L'article nomme le sursis à poursuites sans le définir. Il laisse trois points ouverts :
- comment le demander,
- sur quels critères le directeur décide,
- ce qui arrive à la dette à la fin du sursis, si elle n'est pas réglée.
Deux conséquences pratiques. Un sursis suspend le recouvrement forcé, il n'efface pas la dette. Et les délais de prescription continuent de courir pendant ce temps (L244-9).
Une demande de sursis pose enfin la même question qu'une demande d'échéancier : elle reconnaît la dette, et une reconnaissance de dette relance la prescription (Payer une dette URSSAF, est-ce la reconnaître ?).
Quand cette demande sert
- Un huissier vous a écrit ou est intervenu.
- Une contrainte vous a été signifiée.
- Une saisie est annoncée ou déjà pratiquée (L'exécution forcée après une contrainte non contestée, L'opposition à tiers détenteur).
Dans ces trois cas, le sursis vise l'acte d'exécution, pendant que le fond se règle.
Saisir la commission de recours amiable n'arrête pas le recouvrement (La commission de recours amiable (CRA), 13-15.136).
Contester et demander un sursis sont deux démarches distinctes.
Étape précédente
La mise en demeure ou La contrainte et l'opposition.
Modèle de courrier
Il n'existe pas de modèle propre au sursis à poursuites sur ce site.
Modèle : Demande de délai de paiement ou de plan d'apurement couvre la demande d'échéancier. Le sursis se demande dans les mêmes formes, par écrit et avec accusé de réception.
Questions fréquentes
Un huissier est intervenu, quelle demande arrête la procédure ?
Le sursis à poursuites, qui suspend les actes de recouvrement pendant sa durée (article R243-21). Il se demande par écrit, avec accusé de réception. Un échéancier accordé ne suspend pas une procédure déjà engagée : les deux mesures sont distinctes.
Contester devant la commission de recours amiable suffit-il à suspendre la saisie ?
Non. La Cour de cassation a jugé que la saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas la prescription et n'arrête pas le recouvrement (Civ. 2e, 3 avril 2014, n° 13-15136). Si vous contestez alors qu'une saisie est engagée, formulez les deux démarches.
Faut-il demander l'échéancier et le sursis dans le même courrier ?
L'article R243-21 prévoit deux mesures distinctes, qui appellent deux demandes. Rien n'interdit de les réunir dans un même courrier, à condition de les formuler l'une après l'autre : la première porte sur le calendrier de paiement, la seconde sur la suspension des actes de recouvrement.
Quelles garanties l'URSSAF peut-elle exiger pour accorder un sursis ?
L'article R243-21 impose des garanties du débiteur sans en fixer la nature : le directeur de l'organisme les apprécie. Aucune liste n'est donc opposable. Posez la question dans votre demande, en proposant les garanties dont vous disposez.
Le sursis à poursuites fait-il gagner du temps sur la prescription ?
Non, et il peut même en faire perdre. Les délais de prescription continuent de courir pendant le sursis (article L244-9). Et la demande elle-même pose la question de la reconnaissance de dette, qui interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans (article 2240 du Code civil).