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Saisie inutile ou abusive

Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts

Le texte

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie (L121-2).

Une phrase, deux leviers distincts : faire tomber la mesure, et engager la responsabilité de celui qui l'a prise.

Quand ce motif est mobilisable

Le texte ne définit pas « inutile » ni « abusive », c'est au juge d'apprécier. Les situations qui reviennent dans les témoignages recueillis relèvent de trois familles.

La mesure porte sur une somme sans rapport avec la dette. Saisir un compte pour un montant très supérieur à ce qui est dû, ou multiplier les mesures alors qu'une seule suffisait à couvrir la créance.

La mesure est maintenue alors que la dette est réglée ou en cours de règlement. Cas récurrent dans le corpus : un échéancier est accepté, la première échéance est encaissée, et une procédure d'exécution part quand même. Voir témoignage GOLOSA, 2012, témoignage Mizette, 2019 et témoignage marmotte, 2012 : trois témoignages sur dix ans décrivent le même enchaînement.

La mesure porte sur un bien insaisissable. Voir L112-2 pour la liste, et L162-2 pour la somme que la banque doit laisser.

Ce que ce motif ne fait pas

Il ne discute pas le bien-fondé de la créance. Un juge peut très bien lever une saisie abusive tout en laissant la dette entière. Pour contester la dette elle-même, la voie est celle du contentieux de la sécurité sociale, voir La commission de recours amiable (CRA) et Le tribunal judiciaire (pôle social).

Où le soulever

Devant le juge de l'exécution, dans le cadre de la contestation de la mesure. Pour une saisie-attribution, le délai est d'un mois avec une double formalité (R211-11, La saisie-attribution sur compte bancaire).

Réserve

L'appréciation du caractère inutile ou abusif est un pouvoir souverain du juge du fond. Aucune de ces situations ne garantit une mainlevée, et le corpus ne contient pas à ce jour de décision de la Cour de cassation sur ce point précis appliqué à un recouvrement de cotisations. À compléter.