L'opposition à tiers détenteur
Voie de recouvrement propre aux organismes sociaux, douze mentions obligatoires à peine de nullité, un mois pour contester
L'URSSAF n'est pas obligée de passer par un commissaire de justice pour aller chercher l'argent chez un tiers. Munie d'un titre exécutoire, elle peut notifier elle-même une opposition à tiers détenteur, adressée à une banque, à un client, ou à toute personne qui détient ou doit des fonds au cotisant.
C'est la voie que beaucoup de cotisants découvrent sans savoir la nommer, parce qu'elle ressemble à une saisie sans en être une.
Ce que l'opposition produit
Elle emporte, à concurrence des sommes visées, attribution immédiate au profit de l'organisme, et rend le tiers personnellement tenu envers lui. Comme pour la saisie-attribution, ni une mesure de prélèvement notifiée ensuite, ni l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remettent en cause cette attribution (R133-9-5, 9°).
Le tiers ne dispose que de deux jours pour communiquer à l'organisme les renseignements sur l'étendue de ses obligations envers le débiteur (10°).
Les douze mentions obligatoires, à peine de nullité
C'est le point d'attaque le plus concret. La lettre d'opposition doit comporter, sous peine de nullité (R133-9-5) :
- le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou de son établissement (1°) ;
- les nom et domicile du tiers détenteur, ou sa dénomination et son siège (2°) ;
- la dénomination et le siège de l'organisme créancier (3°) ;
- la nature du titre exécutoire sur lequel l'opposition est fondée (4°) ;
- le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités, ou des prestations indûment versées, et la période à laquelle elles se rapportent (5°) ;
- le fondement textuel de l'opposition (7°) ;
- l'indication que le tiers est personnellement tenu et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit (8°) ;
- l'effet attributif immédiat et le concours entre créanciers (9°) ;
- le délai de deux jours du tiers détenteur (10°) ;
- la sanction encourue par le tiers qui se soustrait sans motif légitime (11°) ;
- l'indication que le tiers détenteur peut contester dans le délai d'un mois et la désignation de la juridiction compétente (12°).
Le 4° et le 5° sont ceux qu'un cotisant peut vérifier lui-même : sans nature du titre et sans décompte distinct par période, l'opposition ne permet pas de retrouver l'origine des sommes. C'est la même logique que les mentions obligatoires de la mise en demeure (R244-1, Nullité de la mise en demeure pour incohérence de montants).
Une opposition portant sur des fonds détenus par un organisme public obéit en outre à une formalité supplémentaire, également à peine de nullité : elle doit être adressée au comptable public assignataire de la dépense et désigner la créance visée.
Ce qui échappe à cette voie
L'opposition ne s'applique pas aux sommes dues à titre de rémunération, qui ne peuvent être saisies que dans les formes de la saisie des rémunérations, voir La saisie des rémunérations.
Contestation : un mois, devant le juge de l'exécution
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution, et formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition, à peine d'irrecevabilité (L133-4-9).
Le paiement est différé pendant ce délai, et jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour une somme qu'il détermine. Contester bloque donc effectivement le versement.
Deux exceptions où le paiement n'est pas différé, sauf décision contraire du juge :
- quand la créance fait suite à un contrôle au cours duquel un obstacle à contrôle a été établi ;
- quand le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Le solde bancaire insaisissable s'applique aussi
Le texte rend expressément applicables les articles L162-1 et L162-2 du Code des procédures civiles d'exécution (L133-4-9). La somme à caractère alimentaire doit donc être laissée à disposition comme pour une saisie-attribution (L162-2), et la période de quinze jours ouvrables de régularisation du compte joue également (L162-1).
C'est un point souvent ignoré : l'opposition n'est pas une voie sans protection.
Étape précédente
Voie voisine
La saisie-attribution sur compte bancaire, qui suppose l'intervention d'un commissaire de justice et relève du Code des procédures civiles d'exécution.