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La saisie-vente des biens meubles

Saisie des meubles corporels après commandement de payer, ce qui est insaisissable et ce qui ne l'est plus

C'est la mesure que redoutent le plus les cotisants dont l'activité est domiciliée au domicile. Elle suppose une étape préalable que beaucoup ignorent : le commandement de payer.

Le commandement de payer d'abord

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ne peut faire procéder à la saisie et à la vente des meubles qu'après signification d'un commandement (L221-1).

Ce commandement contient à peine de nullité (R221-1) :

  1. la mention du titre exécutoire, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, et l'indication du taux des intérêts ;
  2. le commandement de payer dans un délai de huit jours, faute de quoi la vente forcée des meubles peut être poursuivie.

Un commandement qui présente un montant global sans ce décompte distinct est attaquable. C'est la même exigence que celle qui s'applique à la mise en demeure (R244-1).

Ce qui ne peut pas être saisi

L112-2 liste sept catégories. La plus utile ici est le 5° : les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

Mais le même texte prévoit quatre cas où ces biens redeviennent saisissables, et il faut les connaître avant de rassurer qui que ce soit :

  • ils se trouvent ailleurs qu'au lieu où la personne demeure ou travaille habituellement ;
  • ce sont des biens de valeur, notamment par leur importance, leur matière, leur rareté, leur ancienneté ou leur caractère luxueux ;
  • ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ;
  • ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

Cette dernière exception vise directement l'outil de travail d'un commerçant.

Sont également insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades (7°).

Biens détenus par un tiers dans son logement

Lorsque la saisie porte sur des biens détenus par un tiers dans ses locaux d'habitation, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution (L221-1, troisième alinéa). Point utile quand du matériel professionnel est entreposé chez un proche.

Recours

Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie (L121-2), voir Saisie inutile ou abusive.

Étape précédente

La contrainte et l'opposition