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La saisie des rémunérations

Régime distinct de la saisie sur compte, avec une fraction toujours insaisissable et un barème fixé par décret

Régime à part. Ni la saisie-attribution (La saisie-attribution sur compte bancaire) ni l'opposition à tiers détenteur (L'opposition à tiers détenteur) ne peuvent capter un salaire : les deux textes réservent expressément ce cas au régime de la saisie des rémunérations (L211-1, R133-9-5).

Le cas concerne directement l'indépendant qui a repris un emploi salarié tout en gardant une dette de cotisations de son activité passée.

Réserve sur le code applicable. Deux versions de L133-4-9 sont marquées en vigueur dans le fichier officiel : celle du 28/02/2025 renvoie, pour la saisie des rémunérations, aux articles L3252-1 à L3252-13 du code du travail, celle du 01/07/2025 aux articles L212-1 à L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution. La procédure a donc été déplacée vers le CPCE au 1er juillet 2025. Les articles du code du travail cités ci-dessous restent en vigueur et portent l'assiette et le barème, mais l'articulation exacte entre les deux codes n'est pas tranchée par ce corpus. À vérifier avant de citer un article de procédure dans un dossier.

Sur quoi la saisie se calcule

Sur la rémunération et ses accessoires, valeur des avantages en nature comprise, après déduction des cotisations obligatoires et du prélèvement à la source (L3252-2).

Ne sont pas prises en compte : les indemnités insaisissables, les sommes remboursant des frais engagés par le travailleur, et les allocations pour charges de famille.

Ce qui reste toujours

Une fraction égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est absolument insaisissable, quelle que soit la dette (même article).

Le barème par tranches

Le découpage progressif qui détermine la part saisissable est fixé par décret, pas par la loi, et il est revalorisé chaque année (R3252-2).

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, par tranche annuelle :

Tranche de rémunération annuellePart saisissable
jusqu'à 4 480 €1/20
de 4 480 € à 8 730 €1/10
de 8 730 € à 13 000 €1/5
de 13 000 € à 17 230 €1/4
de 17 230 € à 21 470 €1/3
de 21 470 € à 25 810 €2/3
au-delà de 25 810 €totalité

Ces montants changent tous les ans. Un chiffre périmé conduit quelqu'un à croire qu'une saisie est irrégulière alors qu'elle ne l'est pas, ou l'inverse. Vérifier la version en vigueur du décret avant de s'en servir dans un dossier.

Point de vigilance sur la pension alimentaire

Le recouvrement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés d'une pension alimentaire peut être poursuivi sur la totalité de la rémunération, y compris sur la fraction normalement insaisissable. Une dette de cotisations n'ouvre pas ce droit, mais la coexistence des deux explique certaines retenues qui paraissent dépasser le barème.

Étape précédente

La contrainte et l'opposition