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L526-1 C. com.Code de commerce

Article L526-1 du code de commerce : la résidence principale est insaisissable de droit

La résidence principale d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises est insaisissable de droit par les créanciers professionnels, sans aucune démarche

Version en vigueur depuis le 01/01/2023 · voir sur Légifrance

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

La portée pratique pour un cotisant

C'est la réponse la plus directe à la crainte de perdre son logement pour une dette de cotisations.

L'insaisissabilité de la résidence principale est de droit. Aucune déclaration, aucun acte notarié, aucune démarche : elle s'applique du seul fait de l'immatriculation au registre national des entreprises.

Elle vaut contre les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle. Les cotisations dues à l'URSSAF entrent dans cette catégorie, le code de commerce le dit expressément (L526-22 C. com., sixième alinéa).

Un logement partiellement professionnel reste insaisissable pour sa partie privée, sans état descriptif de division. Domicilier son entreprise chez soi ne fait pas perdre la protection.

Les autres biens fonciers ne sont pas protégés de droit. Ils peuvent l'être par une déclaration publiée au fichier immobilier, qui ne vaut que pour les créances nées après sa publication.

La réserve du troisième alinéa, à lire de près

L'exception vise l'administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Cet alinéa ne mentionne pas les organismes de sécurité sociale.

Le droit de gage étendu des organismes de recouvrement a sa propre base, à L526-24 C. com., qui vise l'ensemble du patrimoine professionnel et personnel en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations. Le rapport exact entre cette extension et l'insaisissabilité de droit de la résidence principale n'est tranché par aucune source collectée ici. Une page publique ne doit donc pas présenter la protection du logement comme absolue en cas de fraude caractérisée.