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23-14.662Cour de cassation, deuxième chambre civile

Civ. 2e, 26 juin 2025 : la prolongation covid ne s'applique pas à l'exécution d'une contrainte

Le report de délai de l'article 25, VII de la loi du 19 juillet 2021 ne s'applique pas au délai de trois ans de l'action en exécution d'une contrainte définitive

Décision publiée au bulletin.

voir la décision sur Légifrance

Le principe posé

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier.

Le dispositif

REJETTE le pourvoi. Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Les faits, tels qu'ils ressortent de la décision

L'URSSAF d'Aquitaine avait signifié une contrainte à un cotisant en 2018. La contrainte n'ayant pas été contestée, elle était devenue définitive. En octobre 2021, soit plus de trois ans après, l'organisme a fait pratiquer une saisie.

Pour justifier cette saisie tardive, l'URSSAF invoquait le report exceptionnel des délais de recouvrement prévu par l'article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, adoptée dans le contexte de la crise sanitaire.

La Cour de cassation écarte cet argument et rejette le pourvoi.

La portée pour un cotisant

C'est la réponse aux requêtes sur la prescription et le covid, et elle est nette.

Un report de délai adopté pendant la crise sanitaire ne prolonge pas le délai de trois ans de L244-9. Une saisie pratiquée plus de trois ans après la signification d'une contrainte, sans acte d'exécution intermédiaire, reste prescrite malgré ce texte.

L'arrêt est publié au bulletin, sa portée dépasse donc l'espèce.

Attention à ne pas étendre la solution au-delà de ce qu'elle dit. Elle porte sur le délai d'exécution d'une contrainte définitive, pas sur les autres délais du corpus, ni sur les délais de l'action en recouvrement de L244-8-1 ou de la prescription des cotisations de L244-3. Le texte de l'article 25, VII de la loi de 2021 n'a pas été collecté ici, seule son inapplicabilité au délai de L244-9 est établie.