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21-11.754Cour de cassation, 2e chambre civile

Cass. civ. 2e, 13 octobre 2022, n° 21-11.754 (P)

Nullité du redressement en cas de méthode de calcul irrégulière de l'assiette

Décision publiée au bulletin.

voir la décision sur Légifrance

Faits

URSSAF du Nord Pas-de-Calais, redressement 2010-2012 sur une société. Deux points contestés : l'intégration de jetons de présence versés à des administrateurs (reversés par eux à des organisations syndicales), et une méthode de calcul jugée irrégulière sur les cotisations plafonnées.

Principe posé

Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire de tiers.

Le fait de reverser une rémunération à un tiers (ici une organisation syndicale) n'efface pas son caractère de rémunération imposable pour celui qui l'a perçue initialement.

Le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation.

Dispositif

Cassation partielle sur le point des jetons de présence. Annulation confirmée sur la méthode de calcul irrégulière des cotisations plafonnées. Renvoi devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

Portée pour le corpus

Le principe général, une méthode de calcul de l'assiette qui ne respecte pas les règles du code de la sécurité sociale entraîne l'annulation du redressement sur ce point, indépendamment du fond, est transversal et pourrait s'appliquer à un contrôle d'auto-entrepreneur si une méthode de calcul incorrecte était utilisée. Mais les faits précis de cette affaire (jetons de présence, administrateurs) ne concernent pas la situation d'un auto-entrepreneur ou d'un EI, à ne pas citer comme précédent factuel direct, seulement comme principe procédural général.