Cass. civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-18.077 (P)
Recevabilité, devant le tribunal, de moyens nouveaux non soulevés devant la CRA
Décision publiée au bulletin.
voir la décision sur Légifrance
Faits
Contrôle URSSAF portant sur 2007-2009. Lettre d'observations du 6 septembre 2010 (14 chefs de redressement). La société saisit la CRA le 2 mars 2011 en contestant la prescription pour 2007 et le bien-fondé d'un chef précis (n°11, CSG-CRDS). Devant le tribunal, elle conteste en plus la régularité du contrôle et de la mise en demeure, ainsi qu'un autre chef (n°2).
Principe posé
Il résulte de la combinaison de ces textes que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
La cour d'appel avait déclaré irrecevables les contestations de l'avis de contrôle et de la mise en demeure au motif qu'elles n'avaient pas été soulevées devant la CRA. La Cour de cassation censure : la société n'avait pas limité son recours amiable au seul chef n°11 mais contestait aussi les chefs susceptibles d'être atteints par la prescription, elle était donc recevable à invoquer ensuite devant le tribunal l'inobservation de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure, au soutien de ces mêmes chefs de redressement déjà contestés.
Dispositif
Cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 mai 2020, renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux. URSSAF condamnée aux dépens + 3 000 €.
Portée pour le corpus
Un cotisant qui saisit la CRA sur certains chefs peut, devant le tribunal, ajouter des moyens de forme (nullité mise en demeure, défaut d'avis préalable) sur ces mêmes chefs, mais pas sur des chefs jamais contestés devant la CRA. Ne pas généraliser à "tout moyen nouveau est recevable" : la limite reste le chef de redressement, pas le moyen.