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17-20.041Cour de cassation, 2e chambre civile

Cass. civ. 2e, 20 décembre 2018, n° 17-20.041 (P) : Papeteries et cartonneries Lacaux frères c/ URSSAF

Remise de la charte du cotisant contrôlé, formalité substantielle, non satisfaite par la seule mention d'une consultation en ligne

Décision publiée au bulletin.

voir la décision sur Légifrance

Faits

Contrôle URSSAF du Limousin, années 2010-2012. Avis de contrôle du 11 janvier 2013 (début prévu le 6 février 2013), mentionnant que la charte du cotisant contrôlé serait remise en début de contrôle et consultable en ligne.

Principe posé

Sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable à ce contrôle) :

L'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur [...] d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci.

La cour d'appel avait jugé suffisant que la société ait pu consulter le document en ligne. La Cour de cassation casse ce raisonnement :

[L'obligation de remise] ne perd pas son caractère de formalité substantielle lorsque le cotisant est informé de l'adresse électronique où il est consultable.

Dispositif

Cassation partielle (limitée, selon l'extraction, à la recevabilité des demandes sur les points n° 10 et n° 5 / année 2011), renvoi devant la cour d'appel de Poitiers.

Portée pour le corpus

Point à fort potentiel pour un auto-entrepreneur/EI : la remise de la charte est une formalité substantielle, dont le manquement est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle, indépendamment du fond du redressement. Attention : cette décision statue sur la version R. 243-59 issue du décret de 2007 ; vérifier si le texte réglementaire actuel (post-2022/2024, charte désormais rattachée au BOSS depuis 2026) porte la même exigence formelle avant de généraliser à un contrôle récent. Voir le gap identifié sur raw/procedure/timeline-controle-urssaf.md (accès boss.gouv.fr bloqué).