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13-15.136Cour de cassation, 2e chambre civile

Cass. civ. 2e, 3 avril 2014, n° 13-15.136 (EDF c/ URSSAF)

La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas la prescription

Décision publiée au bulletin.

voir la décision sur Légifrance

Faits

Mise en demeure notifiée le 1er février 2001 (reçue le 6 mars 2001) suite à un contrôle portant sur 1998. Recours devant la CRA, qui valide le redressement le 15 décembre 2005 (notifié le 10 avril 2006). Le cotisant invoque la prescription de l'action en recouvrement.

Principe posé (durable, indépendant de la durée du délai)

Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, [et] cette saisine ne suspend pas le délai de prescription.

Dans cette espèce, le délai applicable (sous l'empire du droit alors en vigueur) expirait le 6 avril 2006, avant la notification de la décision de la CRA le 10 avril 2006. L'URSSAF n'a donc pas eu le temps utile d'agir malgré la procédure obligatoire devant la commission.

Dispositif

Cassation partielle sans renvoi : la demande de l'URSSAF est directement déclarée prescrite. URSSAF condamnée aux dépens.

Portée pour le corpus

Point contre-intuitif et à haute valeur pour un cotisant : saisir la CRA (recours obligatoire) ne met pas la prescription en pause. Un cotisant qui laisse traîner un dossier en pensant que "tant que c'est devant la CRA, rien ne peut se prescrire" a tort, c'est même parfois l'inverse : le délai continue de courir contre l'URSSAF elle-même. À croiser avec R142-1 et L244-3 (qui prévoit une suspension du délai mais uniquement pendant la période contradictoire de contrôle L243-7-1 A, pas pendant la CRA).