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R142-10Code de la sécurité sociale

Tribunal judiciaire territorialement compétent

Le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur, sauf exceptions

Version en vigueur depuis le 30/11/2020 · voir sur Légifrance

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

Point clé : pour un auto-entrepreneur ou une EI résidant en France, c'est en règle générale le tribunal judiciaire de son propre domicile qui est compétent (pôle social), pas celui du siège de l'Urssaf. Voir R142-10-1 et Le tribunal judiciaire (pôle social).