inscription du privilège de l'URSSAF
Obligation d'inscrire les créances privilégiées au-delà d'un seuil, effet de l'inscription et cas de dispense
Version en vigueur depuis le 01/01/2023 · voir sur Légifrance
Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Trois choses utiles à quelqu'un qui découvre une inscription à son nom.
L'inscription est obligatoire au-delà d'un montant fixé par décret, au terme du semestre civil suivant la date limite de paiement ou la notification de la mise en demeure. Elle vise explicitement la personne physique exerçant une activité indépendante, profession libérale comprise, et pas seulement les sociétés.
Un plan d'apurement respecté dispense l'organisme d'inscrire. C'est un argument concret en faveur d'une demande d'échéancier précoce, voir Demander un délai de paiement ou un plan d'apurement. Dès que le plan est dénoncé, l'inscription doit intervenir dans les deux mois.
Une inscription devenue sans objet doit être radiée dans un délai d'un mois à la demande de l'organisme, une fois la dette réglée et les frais d'inscription et de radiation acquittés. Autrement dit, l'inscription ne disparaît pas d'elle-même.
Dernier alinéa à connaître en procédure collective : les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif résulte d'un constat de travail dissimulé. Voir L243-4 pour le privilège lui-même.
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