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L211-16Code de l'organisation judiciaire

Tribunal judiciaire spécialement désigné (contentieux de la sécurité sociale)

Désigne le tribunal judiciaire compétent (pôle social) pour le contentieux de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 28/12/2023 · voir sur Légifrance

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.

Point clé pour ce corpus : c'est cet article, pas le Code de la sécurité sociale, qui fonde juridiquement le « pôle social » désigné dans L244-9 (opposition à contrainte) et utilisé dans Le tribunal judiciaire (pôle social). Toutes les autres sources de ce vault relèvent du Code de la sécurité sociale ; celle-ci est la seule exception, et elle est directement citée à deux reprises par un article déjà présent dans le corpus (L244-9), c'était le seul renvoi vers un autre code resté non sourcé.

Gap connexe signalé, non comblé ici : le 1° renvoie à L142-1 (Code de la sécurité sociale) pour la définition exacte du périmètre du « contentieux de la sécurité sociale », avec une exception au 7° du même article. Cet article L142-1 CSS n'est pas encore dans le corpus, à ajouter si le périmètre exact du contentieux devient un point disputé sur un dossier concret.