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L136-3Code de la sécurité sociale

Assiette et abattement forfaitaire de 26 %

Définit précisément l'assiette des cotisations d'un EI au régime réel (BIC/BNC/IS) et l'abattement de 26 %

Version en vigueur depuis le 28/02/2025 · voir sur Légifrance

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent [...] ;

2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant [...] des recettes perçues [...] diminué du montant des dépenses exposées [...] pour l'acquisition de ces recettes [...].

En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants [...] et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.

II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Sur la part des dividendes [...] qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social [...]. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article [...].

III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.

IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Ce que dit ce texte concrètement :

  • I.1° : pour une activité BIC (commerciale/artisanale), l'assiette part du bénéfice fiscal (produits moins charges déductibles).
  • I.2° : pour une activité BNC (libérale), l'assiette part des recettes moins les dépenses professionnelles.
  • III : l'assiette ainsi obtenue subit un abattement forfaitaire de 26 %, c'est ce mécanisme, introduit par la réforme applicable depuis 2025, qui remplace l'ancienne déduction des cotisations sociales elles-mêmes de l'assiette. Un plancher et un plafond à cet abattement sont fixés par décret (voir Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 :…).

Voir Entrepreneur individuel au régime réel pour la synthèse appliquée à un EI classique.