barème de la saisie des rémunérations (2026)
Proportion saisissable de la rémunération, par tranche annuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
Version en vigueur depuis le 01/01/2026 · voir sur Légifrance
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Le barème est progressif et les tranches sont annuelles. Elles sont revalorisées chaque année : ne jamais reprendre ces montants sans vérifier la version en vigueur, un chiffre périmé conduit à croire qu'une saisie est irrégulière alors qu'elle ne l'est pas. À appliquer sur la rémunération calculée selon L3252-2, c'est-à-dire nette de cotisations obligatoires et de prélèvement à la source, et après avoir réservé la fraction absolument insaisissable égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule.
Texte collecté le 2026-08-13 dans le dépôt open data LEGI de la DILA, via les fichiers incrémentaux quotidiens, pas par lecture d'une page web. État du fichier officiel : « VIGUEUR », version applicable à compter du 01/01/2026.