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R3252-2Code du travail

barème de la saisie des rémunérations (2026)

Proportion saisissable de la rémunération, par tranche annuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Version en vigueur depuis le 01/01/2026 · voir sur Légifrance

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.

Le barème est progressif et les tranches sont annuelles. Elles sont revalorisées chaque année : ne jamais reprendre ces montants sans vérifier la version en vigueur, un chiffre périmé conduit à croire qu'une saisie est irrégulière alors qu'elle ne l'est pas. À appliquer sur la rémunération calculée selon L3252-2, c'est-à-dire nette de cotisations obligatoires et de prélèvement à la source, et après avoir réservé la fraction absolument insaisissable égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule.

Texte collecté le 2026-08-13 dans le dépôt open data LEGI de la DILA, via les fichiers incrémentaux quotidiens, pas par lecture d'une page web. État du fichier officiel : « VIGUEUR », version applicable à compter du 01/01/2026.