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R243-20Code de la sécurité sociale

Remise gracieuse des majorations et pénalités

Recours amiable distinct de la remise automatique, demande discrétionnaire, décidée par le directeur ou, au-delà d'un seuil, par la CRA elle-même

Version en vigueur depuis le 01/01/2020 · voir sur Légifrance

Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

Point clé pour ce corpus : ce recours est distinct de la remise automatique de R243-11 (qui s'applique sans demande si les conditions sont remplies). Ici, c'est une demande gracieuse, discrétionnaire, qui suppose d'avoir déjà payé la totalité des cotisations en cause ou d'avoir souscrit un plan d'apurement. Au-delà d'un seuil non chiffré dans cet article, c'est la commission de recours amiable (R142-1) elle-même qui statue, sur proposition du directeur, un lien direct entre ce recours et la CRA déjà documentée pour la contestation du fond.

Gap signalé, non comblé ici : le seuil de montant séparant la compétence du directeur de celle de la CRA est fixé par arrêté ministériel, non identifié dans ce corpus.