Procédure de la saisie-attribution (par huissier)
Formalités obligatoires, à peine de nullité, de l'acte d'huissier qui pratique une saisie sur compte bancaire
Version en vigueur depuis le 01/06/2012 · voir sur Légifrance
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Point clé pour ce corpus : la saisie-attribution, la forme la plus fréquente d'exécution
forcée sur un auto-entrepreneur ou un EI, en pratique une saisie du compte bancaire, est un
acte formel très encadré. Une saisie qui ne respecte pas une des 5 mentions obligatoires
ci-dessus est nulle. C'est un motif de contestation potentiel, distinct des motifs qui
portent sur la procédure de contrôle elle-même (voir /motifs) puisqu'il intervient après,
au stade de l'exécution.
Gap signalé, non comblé ici : le délai d'un mois pour contester (mentionné au point 3°) et les articles L.211-2/L.211-3/L.211-4/R.211-5/R.211-11 auxquels ce texte renvoie ne sont pas encore individuellement sourcés dans ce corpus, à ajouter si la contestation d'une saisie précise devient un sujet central.
Voir L111-2 pour le principe général qui autorise cette saisie.