Mise en demeure
Mise en demeure préalable à toute action en recouvrement
Version en vigueur depuis le 23/12/2018 · voir sur Légifrance
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Note de lecture : le caractère "précis et motivé" est la base légale la plus fréquente de contestation pour vice de forme, le détail exact des mentions obligatoires est résolu : voir R244-1 (cause, nature, montant, majorations, période, et pour un contrôle L243-7, référence et dates de la lettre d'observations).