← Les textes de loi
L221-1Code des procédures civiles d'exécution

Article L221-1 CPCE : saisie-vente des biens meubles

Conditions de la saisie et de la vente des meubles corporels du débiteur

Version en vigueur depuis le 01/06/2012 · voir sur Légifrance

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

Un commandement de payer doit précéder la saisie, ce n'est pas une formalité. Ses mentions obligatoires figurent dans R221-1, à peine de nullité. Troisième alinéa à connaître quand l'activité est domiciliée chez un tiers ou chez un proche : la saisie de biens détenus par un tiers dans ses locaux d'habitation doit être autorisée par le juge de l'exécution. Les biens qui échappent à la saisie sont listés à L112-2.

Texte collecté le 2026-08-13 dans le dépôt open data LEGI de la DILA (dump officiel), pas par lecture d'une page web : le verbatim ci-dessus est celui du fichier XML de référence, état « VIGUEUR », version en vigueur depuis le 01/06/2012.