Article L211-2 CPCE : effet immédiatement attributif de la saisie-attribution
La saisie attribue la créance au créancier dès l'acte, et résiste aux saisies postérieures
Version en vigueur depuis le 01/06/2012 · voir sur Légifrance
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
C'est l'article qui explique pourquoi une saisie sur compte est si difficile à défaire. L'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier, à hauteur des sommes saisies. Le texte précise que même l'ouverture ultérieure d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution. Autrement dit, déposer le bilan après la saisie ne récupère pas les fonds déjà saisis.
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