opposition à tiers détenteur des organismes sociaux
Voie de recouvrement propre aux organismes sociaux, effet attributif immédiat, un mois pour contester devant le juge de l'exécution
Version en vigueur depuis le 01/07/2025 · voir sur Légifrance
Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d'exécution.
Quatre points décisifs pour un cotisant.
Il faut un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (L111-3), et l'opposition est notifiée au tiers et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle produit l'effet d'attribution immédiate de L211-2.
Les contestations vont devant le juge de l'exécution, dans un délai d'un mois à compter de la notification, à peine d'irrecevabilité.
Le paiement est différé pendant ce délai et jusqu'à la décision, sauf autorisation du juge. Deux exceptions où le paiement n'est pas différé : quand la créance fait suite à un contrôle où un obstacle à contrôle a été établi, et quand le recours contre le titre a été jugé dilatoire ou abusif.
Le solde bancaire insaisissable s'applique : le texte rend expressément applicables les articles L162-1 et L162-2 du CPCE (L162-2, L162-1).
Réserve de version : deux versions portent l'état « en vigueur » dans le fichier officiel, l'une depuis le 28/02/2025, l'autre depuis le 01/07/2025. C'est la seconde qui est reproduite ici. Elles ne diffèrent que sur le renvoi final, la première visant les articles L3252-1 à L3252-13 du code du travail, la seconde les articles L212-1 à L212-14 du CPCE, ce qui reflète le déplacement de la procédure de saisie des rémunérations opéré au 1er juillet 2025.
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