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R142-1-ACode de la sécurité sociale

Opposabilité du délai de recours conditionnée à sa mention dans la notification

Le délai de 2 mois (CRA ou tribunal) n'est opposable au cotisant que si la notification mentionnait ce délai et les voies de recours

Version en vigueur depuis le 01/01/2020 · voir sur Légifrance

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Point clé, résout un gap noté dans R142-1 : le délai de 2 mois pour saisir la CRA (ou le tribunal) n'est opposable au cotisant que si la notification de la décision contestée mentionnait explicitement ce délai et les voies de recours. Si la mise en demeure, la décision de la CRA, ou tout autre document notifié ne précise pas ce délai, le cotisant ne peut pas se voir opposer une forclusion, même s'il agit après les 2 mois.

Voir aussi 18-11.546 qui illustre le même principe de rigueur formelle appliqué à la mise en demeure.