Délai de recours non mentionné dans la notification
Un délai de 2 mois non rappelé dans la décision contestée n'est pas opposable au cotisant, même après coup
La règle
Le délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable ou le tribunal
(R142-1) n'est opposable au cotisant que si la notification de
la décision contestée mentionnait explicitement ce délai et les voies de recours :
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. —
R142-1-A(article R142-1-A, III, Code de la sécurité sociale)
Ce que ça change concrètement
Un cotisant qui reçoit une décision (mise en demeure, décision de la CRA, notification de redressement...) sans qu'elle précise le délai pour agir et les voies de recours possibles n'est pas tenu par le délai de 2 mois — même s'il réagit après ce délai, l'organisme ne peut pas lui opposer la forclusion.
Comment vérifier ce motif
Relire attentivement chaque document notifié par l'Urssaf (mise en demeure, décision de la CRA) et vérifier qu'il indique bien, noir sur blanc : le délai précis pour agir, et la juridiction ou l'instance à saisir. L'absence de l'un ou l'autre de ces deux éléments est le motif.
Portée pour le corpus
Ce motif s'applique à toute décision notifiée par l'Urssaf, pas seulement à la mise en demeure — il concerne aussi la décision de la commission de recours amiable elle-même, qui doit rappeler le délai et la voie de recours devant le tribunal judiciaire (voir La commission de recours amiable (CRA)).
Voir aussi
- Nullité de la mise en demeure pour incohérence de montants (autre motif de rigueur formelle sur la mise en demeure)
- La commission de recours amiable (CRA)